Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
495.La Ville de Québec peut conclure une entente-cadre avec le promoteur ou l’administrateur d'un régime de retraite, de sa propre initiative ou sur demande du syndicat, si elle est d'avis qu'une telle entente est de nature à favoriser le recrutement de son personnel et si le syndicat, dans le cas où l'entente ne donne pas suite à sa demande, y est favorable. La demande du syndicat tient lieu, le cas échéant, de l'avis favorable prévu au troisième alinéa.
Une résolution adoptée par la ville, à cette fin, doit faire état de cet avis et une copie de celle-ci doit être transmise au syndicat.
Le syndicat doit, dans les 60 jours de la réception de cette résolution, indiquer par un avis écrit à la ville, son accord ou son désaccord relativement à la conclusion de l’entente-cadre concernée. Si le syndicat y est favorable, la ville entreprend les démarches requises pour conclure l'entente-cadre et en informe le Comité de retraite.
La ville doit, avant de conclure l'entente-cadre, s'assurer que les conditions prévues à l'article 496 sont remplies.
La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement le présent article afin d’y faire état de toute entente intervenue et, le cas échéant, de sa période d’application.
Au 6 décembre 2019 la ville a conclu des ententes-cadres portant sur le présent régime et chacun des régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 493. Celle visée au paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article ne s’applique toutefois qu’aux demandes de transfert présentées par les participants avant le 31 juillet 2017.
495.La Ville de Québec peut conclure une entente-cadre avec le promoteur ou l’administrateur d'un régime de retraite, de sa propre initiative ou sur demande du syndicat, si elle est d'avis qu'une telle entente est de nature à favoriser le recrutement de son personnel et si le syndicat, dans le cas où l'entente ne donne pas suite à sa demande, y est favorable. La demande du syndicat tient lieu, le cas échéant, de l'avis favorable prévu au troisième alinéa.
Une résolution adoptée par la ville, à cette fin, doit faire état de cet avis et une copie de celle-ci doit être transmise au syndicat.
Le syndicat doit, dans les 60 jours de la réception de cette résolution, indiquer par un avis écrit à la ville, son accord ou son désaccord relativement à la conclusion de l’entente-cadre concernée. Si le syndicat y est favorable, la ville entreprend les démarches requises pour conclure l'entente-cadre et en informe le Comité de retraite.
La ville doit, avant de conclure l'entente-cadre, s'assurer que les conditions prévues à l'article 496 sont remplies.
La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement l’annexe I afin d’y ajouter le nom de l'autre régime de retraite faisant l'objet de cette entente.
495.La Ville de Québec peut conclure une entente-cadre avec le promoteur ou l’administrateur d'un régime de retraite, de sa propre initiative ou sur demande du syndicat, si elle est d'avis qu'une telle entente est de nature à favoriser le recrutement de son personnel et si le syndicat, dans le cas où l'entente ne donne pas suite à sa demande, y est favorable. La demande du syndicat tient lieu, le cas échéant, de l'avis favorable prévu au troisième alinéa.
Une résolution adoptée par la ville, à cette fin, doit faire état de cet avis et une copie de celle-ci doit être transmise au syndicat.
Le syndicat doit, dans les 60 jours de la réception de cette résolution, indiquer par un avis écrit à la ville, son accord ou son désaccord relativement à la conclusion de l’entente-cadre concernée. Si le syndicat y est favorable, la ville entreprend les démarches requises pour conclure l'entente-cadre et en informe le Comité de retraite.
La ville doit, avant de conclure l'entente-cadre, s'assurer que les conditions prévues à l'article 496 sont remplies.
La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement l’annexe I afin d’y ajouter le nom de l'autre régime de retraite faisant l'objet de cette entente.